06 décembre 2005

Rapport du CSPLA sur le Peer-to-Peer

La rapport du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique sur le Peer-to-Peer est consultable depuis peu sur le site de l'association des Audionautes (alors que la page du CLSPA l'annonce encore "en phase finale d'élaboration").

Une première analyse de juriste est disponible sur LegalBizNext.

23 septembre 2005

Contrefaçon de la B.O. de “Kill Bill : Vol. 2” : une nouvelle audience le 6 octobre

En 2002, le compositeur français Benjamin Béduneau était entré en contact avec le producteur Malcolm McLaren, ancien manager du groupe les Sex Pistols, et lui avait remis plusieurs de ses créations musicales dans l’espoir de faire un album. Au grand dam de l’auteur, aucun disque n’avait vu le jour par la suite.
Il y a plusieurs semaines de cela, Benjamin Béduneau, alias Lancelot, était alerté par un ami de la présence de l’un de ses morceaux sur la bande originale du film “Kill Bill : Vol. 2”. Intitulée "About her", cette mélodie était attribuée à Malcolm McLaren.
Lancelot n’avait par conséquent pas tardé à assigner le britannique afin d’obtenir des dommages-intérêts, la confiscation de l'ensemble des recettes provenant de l'utilisation de cette musique, une expertise comptable ainsi que des mesures de publication judiciaire affirmant sa paternité de l’œuvre.
Le 8 septembre dernier, son avocat s'était retrouvé seul devant le TGI d'Angers pour soutenir que le morceau intitulé "About her" était une mélodie composée par Lancelot. Il s’appuyait sur un dépôt dudit morceau auprès de la SACEM en janvier 2002 et surtout sur une analyse musicale effectuée en juin 2005 par un expert assermenté qui avait conclu à
« l'utilisation de l'oeuvre originale, durant la totalité de l'oeuvre "About her", samplée avec les voix du groupe The Zombies et de Bessie Smith ».


Le tribunal a décidé hier de tenir une nouvelle audience le 6 octobre prochain afin de pouvoir entendre les arguments du conseil de Malcolm McLaren, Me Bruno Ryterband.

15 septembre 2005

Affaire “C'est déjà demain” (2)

Le professeur Henri Desbois (le Melville Nimmer français) avait pu écrire que :
« si les idées sont de libre parcours et ne donnent pas prise aux droits d’auteur réservés à la forme sous laquelle elles sont exprimées, l’exploitation d’une idée d’autrui n’échappe pas pour autant en toutes circonstances à la critique : une action en responsabilité (fondée sur l’enrichissement sans cause ou la concurrence déloyale) peut le cas échéant être exercé malgré que (sic) l’action en contrefaçon soit irrecevable »¹.

Cette théorie a été mise en œuvre à plusieurs reprises par la jurisprudence, notamment dans le jugement du TGI de Paris concernant l’affaire “C'est déjà demain”.
En effet, une dépêche AFP annonçant que Canal +, la société de production 2P2L, Ruth Elkrief et Jérôme Caza vont relever appel du jugement du 7 septembre précise que c’est bien sur le fondement de la concurrence déloyale qu’ils ont été condamnés.

Concernant les idées à la base d’émissions de télévision, on sait que
« les décisions rendues [...] montrent que c’est en présence de certains faits qui apparaissent comme étant particulièrement déloyaux que la théorie trouve à s’appliquer à propos de l’utilisation des idées d’autrui » ².

Cette « particulière déloyauté », très liée aux circonstances, devra vraisemblablement être démontrée en appel par les demandeurs.
La solution sera à coup sûr intéressante.


(1) H. Desbois, Le droit d’auteur en France, Dalloz, 1978, p. 27, cité par P. Sirinelli, Lamy Droit des médias et de la communication, t. 1, étude 130, n° 35.
(2) P. Sirinelli, Lamy Droit des médias et de la communication, t. 1, étude 130, n° 36.

13 septembre 2005

Affaire des DVD contrefaits de la série “Goldorak”

A lire un article de Sulliman Omarjee concernant l’affaire (étrangement très médiatisée) des DVD contrefaits de la série nippone “Goldorak”.

Dans une petite digression, l'auteur revient par ailleurs sur un point très intéressant mais relativement peu commenté jusqu’ici, à savoir le fansubing.

09 septembre 2005

Protection de concept d’émission : un jugement du TGI de Paris

Selon l’AFP, la chaîne Canal +, la société de production 2P2L, la journaliste Ruth Elkrief et le producteur Jérôme Cazaumayou ont été condamnés par le TGI de Paris « pour avoir utilisé un concept d'émission sans y associer ses deux auteurs ».
Le TGI aurait estimé que le programme "C'est déjà demain" diffusé le 15 février 2005 sur la chaîne cryptée reprenait « en toute connaissance de cause » le concept d’une autre émission développé et proposé en juillet 2004 par les journalistes Karen Saranga et Guillaume Malaurie.

Toujours selon l’AFP, qui cite le jugement :

« Canal+, 2P2L, Mme Elkrief et M. Caza se sont, “en toute connaissance de cause, approprié un concept d'émission”, celui de "Crise en direct", et l'ont “exploité au préjudice” de ses auteurs qui “se trouvent dans l'impossibilité effective de le proposer à un autre diffuseur, aucun ne pouvant à l'évidence envisager de reproduire l'émission d'une chaîne concurrente”. […]
“Il apparaît clairement que la teneur du concept de ‘Crise en direct’ a été divulgué par Canal + à la société 2P2L et à Mme Elkrief” et [..] que “l'équipe de 2P2L est composée majoritairement d'anciens salariés de Canal +”.
Le TGI a condamné Canal +, 2P2L, Mme Elkrief et M. Caza à verser ensemble 150.000 euros aux auteurs à titre de dommages et intérêts et leur a également interdit “de produire, de diffuser et d'exploiter de quelque manière que ce soit toute nouvelle émission de la série ‘C'est déjà demain’”. »

La dépêche n’indique malheureusement que bien peu d’éléments (comme le fondement exact de l’action des demandeurs et de la décision des juges, ou encore d’éventuels accords entre les concepteurs initiaux du programme et Canal +) pour émettre un avis sur la valeur et la portée de ce jugement.

23 août 2005

Condamnation pour contrefaçon de BD sur internet

01net. annonce qu’un webmaster a été condamné au printemps dernier par le TGI de Paris pour avoir mis à disposition quelque 2 288 bandes dessinées sur un site internet.
Le tribunal se serait contenté de le condamner à verser l’euro symbolique réclamé par Syndicat national de l’édition (partie civile) au titre de réparation du préjudice subi par l’ensemble de la profession.

[MàJ] Voir également ici (merci à Cédric Manara).

12 août 2005

Une histoire de clones

Les créateurs du film indépendant “The Clonus Horror” sorti en 1979 dans les salles américaines ont engagé une action en contrefaçon à l’encontre des studios Warner Bros., soutenant que le film du réalisateur Michael Bay, “The Island”, comporte plus de 90 points de similitude avec leur oeuvre.

Cette nouvelle action en justice est l’occasion de rappeler que la jurisprudence américaine est particulièrement sévère dans ce genre d’affaire et qu’elle ne fait que très rarement droit aux demandeurs¹, les juges retenant quasi-systématiquement le principe de libre parcours des idées (qui est d’ailleurs, à la différence du droit d’auteur français, expressément prévu par le Copyright Act de 1976²).


(1) Voir pour un exemple récent, le litige concernant le film d’animation “Fourmiz”.

(2) § 102, (b), du Copyright Act :
« In no case does copyright protection for an original work of authorship extend to any idea, procedure, process, system, method of operation, concept, principle, or discovery, regardless of the form in which it is described, explained, illustrated, or embodied in such work. »

05 août 2005

Première mise en œuvre des dispositions répressives du Family Entertainment and Copyright Act

Un habitant du Missouri, Curtis Salisbury (19 ans), vient d’être inculpé (ou mis en examen, si l’on préfère l’expression plus politiquement correcte retenue par le droit pénal français) en vertu du récent Family Entertainment and Copyright Act pour avoir enregistré clandestinement des films dans des cinémas et les avoir ensuite mis à disposition des internautes.
Cette affaire constitue un petit évènement puisqu’elle marque la première mise en œuvre des dispositions répressives de cette loi fédérale en vigueur depuis avril dernier.

L’annonce a été faite par le Département de la Justice, qui a également précisé que le jeune homme avait de surcroît téléchargé à plusieurs reprises des films et des logiciels depuis les réseaux d’échanges de fichiers.

16 juillet 2005

“Fourmiz” n'est pas une contrefaçon

David Seals-McClellan, qui reprochait à DreamWorks d’avoir contrefait son scénario intitulé “Eddie the Existential Ant” avec le film d’animation “Fourmiz”, a perdu son procès.
Pour débouter Seals-McClellan, la Cour d'appel du Neuvième Circuit a estimé qu’il n’avait pas pu démontrer, d’une part, l’accès* à son script par DreamWorks (premier critère nécessaire), et d’autre part une « similitude frappante » (« striking similarity » -, une similitude substantielle n’étant pas suffisante) entre les deux œuvres (second critère nécessaire, Narell v. Freeman, 872 F.2d 907, 914 [9th Cir. 1989]).

(*) L’« accès » est entendu comme la possibilité de voir ou de copier l’œuvre (Sid & Marty Krofft Television Productions, Inc. v. McDonald's Corp. 562 F.2d 1157 [9th Cir. 1977]).

12 juillet 2005

Au pays des sociétés de perception et de répartition des droits...

Déjà évoquée par Sulliman Omarjee, cette interview de Jean-Pierre Guillard et Marie-Thérèse Cornette-Artus (Le Monde, édition en ligne du 9 juillet 2005).
Les deux membres de la Commission de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits (créée par la loi n°2000-719 du 1er août 2000) avouent avoir « été surpris par le coût élevé de fonctionnement du système » dans lequel « rien n'est fait pour qu'on puisse (y) voir clair ».
Beaucoup de dysfonctionnements ou d’anomalies relativement choquants signalés, mais malheureusement rien de très nouveau par rapport à ce que l’on savait déjà.

05 juillet 2005

“The Dollars of Hazzard”

Dans la longue série des litiges relatifs au droit d’auteur dans l’industrie cinématographique hollywoodienne, le magazine américain Variety (édition en ligne du 29 juin) annonce que les studios Warner Bros ont été contraints de verser pas moins de 17,5 millions de dollars à un producteur individuel basé dans l’état de Géorgie.

Robert Clark, c’est son nom, avait introduit une action en référé devant une cour fédérale, soutenant que “The Dukes of Hazzard” version 2005 constituait une contrefaçon de son film “Moonrunners” sorti aux États-Unis en 1975 et sur lequel était basé la série “The Dukes of Hazzard” (exploitée en France sous le titre “Shérif fais-moi peur !”), elle-même à l’origine de la nouvelle production estampillée Warner Bros.

Étant parvenu à démontrer à la Cour qu’il était en mesure de remporter le procès – ceci lui permettant par conséquent de bénéficier du principe de présomption de « préjudice irréparable » (irreparable harm) en matière de contrefaçon* –, Clark avait obtenu une ordonnance qui interdisait purement et simplement la sortie de “The Dukes of Hazzard” prévue le 13 août sur le territoire américain et qui ruinait par la même les 40 millions de dollars investis dans la promotion de l’œuvre.

Pour le plus grand bonheur de Robert Clark, la Warner Bros a donc préféré transiger, quitte à payer au prix fort (près d’un tiers du budget du film…) les errements de ses services juridiques.


(*) Sur ce principe prétorien, v. notamment l'arrêt Sun Microsystem, Inc. v. Microsoft Corp. (188 F.3d 1115; 1999 U.S. App. LEXIS 19955 [9th Cir. 1999]).

02 juillet 2005

Adaptation cinématographique du “Seigneur des Anneaux” : Peter Jackson réclame (beaucoup) plus de dollars à la Warner

Dans un article joliment intitulé « The Lawsuit of the Rings », la New York Times (édition en ligne du 27 juin 2005) révèle que Peter Jackson, réalisateur¹ génial de la trilogie du “Seigneur des Anneaux”, vient d’assigner New Line Cinema (groupe Time Warner), producteur et distributeur des trois films adaptés de l’œuvre de J.R.R. Tolkien.

Selon son avocat, Peter Jackson estime avoir subi un manque à gagner de près de 100 millions de dollars sur les ventes de livres, DVD et autres produits dérivés, en raison des pratiques commerciales de New Line.
Le studio aurait en effet négocié les contrats de licence avec d’autres sociétés appartenant à la maison mère Time Warner (tels que Warner Records ou Warner Books) à des prix intentionnellement très inférieurs à leur valeur réelle. Par ce biais, New Line aurait artificiellement limité ses recettes et donc les droits résiduels proportionnels devant être versés au néo-zélandais².

Sans grande surprise, New Line dément formellement de telles pratiques et rappelle au passage que Peter Jackson a reçu à ce jour quelques 200 millions de dollars pour son travail sur “Le Seigneur des Anneaux”.


Quoi qu’il en soit, le procès qui s’annonce n’est pas le premier du genre. Pour preuve, l’avocat de Jackson, Stanton L. Stein, spécialiste en entertainment law, a déjà mené bataille pour les mêmes raisons dans les intérêts de Alan Alda et David Duchovny.


(¹) ainsi que coscénariste et coproducteur.
(²) au-delà de cette affaire, il semblerait que le schéma permettant de réaliser des économies substantielles au préjudice des créateurs rémunérés en fonction des recettes (et non des bénéfices - cas de figure le plus répandu à Hollywood depuis plusieurs décennies) soit l’un des grands avantages (selon le point de vue) de l’« intégration verticale » pour des “géants” des médias tels que News Corp., Viacom, Sony et General Electric.

28 juin 2005

MGM v. Grokster : la décision de la Cour Suprême (2)

Très intéressante décision qui, comme annoncé il y a quelques heures sur ce blog, a été rendue par la Cour Suprême des États-Unis à propos des systèmes d’échanges de fichiers P2P. A n’en pas douter, cet arrêt fera date et sera l’objet de nombreux commentaires, y compris en France*.

En laissant à d’autres le soin d’en faire une étude poussée, on retiendra surtout ici que le dénouement de cette affaire est principalement dû à l’intention des sociétés Grokster et StreamCast Networks (Morpheus) d’agir « dans le but de donner lieu à la violation de la loi sur le copyright ».
En effet, cette intention est, selon les juges, illustrée tout d’abord par la volonté évidente « de satisfaire une demande connue d’infraction au copyright » (entendre par là de téléchargement de fichiers protégés par le droit d’auteur) issue des anciens utilisateurs du fameux Napster, et ensuite par la mauvaise volonté des sociétés à mettre en place des dispositifs de filtrage de ces contenues protégés (ce à quoi le juge Souter ajoute encore la question des revenus publicitaires procurés par l’utilisation des logiciels, ce dernier aspect « devant être vu dans le contexte global [de l’affaire] »).

Pour la Cour, Grokster comme Streamcast « avaient clairement exprimé l’objectif que les utilisateurs exploitent leur programme afin de télécharger des œuvres protégées », « à la différence du constructeur et distributeur [de magnétoscopes] dans l’arrêt Sony ». C’est ici ce qui fait toute la différence et qui permet aux juges de rejeter vigoureusement l’invocation de la jurisprudence Betamax (Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417 (1984) dans laquelle il avait été décidé qu'on ne pouvait pas rendre responsable un fabricant (Sony) de l'utilisation qui était faite de son matériel) tout en préservant le principe dégagé par cet arrêt classique.

Il ressort in fine de cette décision que si le distributeur d’un logiciel d’échange peut être tenu responsable des actes commis par des tiers utilisateurs, c’est à la condition, semble-t-il, que celui-ci ait encouragé aussi clairement qu’en l’espèce (en tout cas selon la Cour Suprême) la violation du Copyright Act par les utilisateurs.

Si l’on s’en tient à ce critère déterminant, il devient relativement hasardeux de dire si cette décision annonce la fin de tous les logiciels de P2P (pour Grokster et Kazaa, la question est peut-être réglée, mais quid de eMule, par exemple ?).


De façon complètement anecdotique, on remarquera que, une fois de plus, les écrits du très vénérable Melville Nimmer (et de son fils) ont l’honneur d’être cités dans une décision de la Cour Suprême (et quelle décision… ;-)


*[MàJ] Un communiqué du Ministère de la culture et de la communication vient même d’annoncer qu’« à la veille du débat parlementaire sur le projet de loi sur les droits d’auteurs dans la société d’information qui sera examiné à la rentrée, le ministre de la culture et de la communication a demandé à ses services une expertise juridique de la décision américaine ».

27 juin 2005

MGM v. Grokster : la décision de la Cour Suprême

Dans l’affaire Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc., et al. v. Grokster, Ltd., et al., la Cour Suprême des États-Unis à rendu aujourd’hui même sa décision (disponible sur cette page). La Cour y estime que toute personne qui distribue un dispositif en promouvant son utilisation pour violer la législation sur le droit d’auteur peut être tenue responsable des actes résultant de la violation de la loi par des tiers ayant recours à ce système.

« The question is under what circumstances the distributor of a product capable of both lawful and unlawful use is liable for acts of copyright infringement by third parties using the product. We hold that one who distributes a device with the object of promoting its use to infringe copyright, as shown by clear expression or other affirmative steps taken to foster infringement, is liable for the resulting acts of infringement by third parties. »


Il semble toutefois que ce ne soit pas la fin de l’importante jurisprudence Betamax. Plus de détails prochainement.

23 juin 2005

X-Men v. Zoom

Les studios Twentieth Century Fox et la société Marvel ont récemment engagé une procédure judiciaire en Californie afin de contraindre Sony Pictures et Revolution Studios à reporter la sortie en salles de “Zoom” et à en modifier substanciellement le scénario.
Les producteurs de “X-Men” estiment d'une part que ce nouveau film s'annonce comme une contrefaçon de la fameuse franchise (l’histoire met en effet en scène des enfants dotés de pouvoirs surnaturels apprenant à maîtriser leur don dans une académie spéciale) et d'autre part que la date de sortie a été avancée à dessein de 13 semaines afin de court-circuiter la sortie très attendue du troisième opus de la série (“X-Men 3”) prévue pour le 26 mai 2006 aux États-Unis.
Précision importante : le film “Zoom” est encore en cours de développement.

14 juin 2005

Réforme du barème audiovisuel à la Scam

C’était en 2002. Le CSA avait lancé une consultation publique sur la définition de l’œuvre audiovisuelle avec le CNC, suite à l'inscription très contestée de l'émission de télé-réalité « Popstars » au répertoire de la Société civile des auteurs multimédias (Scam), précisément en tant qu’« œuvre audiovisuelle ».
Cette consultation menée sur plusieurs mois avait donné lieu à un rapport regroupant les différents avis exprimés par les créateurs, les producteurs, les diffuseurs ainsi que le CSA. Sur la question de la procédure de qualification, le Conseil avait souhaité une transparence accrue. A cet effet, il avait annoncé la mise en ligne sur son site d’une liste régulièrement actualisée des œuvres diffusées par les chaînes hertziennes françaises, afin d’offrir des informations fiables aux intéressés sur la qualification de l’ensemble des émissions.

Jeudi dernier, au cours de son assemblée générale, la Scam a adopté un nouveau mode de répartition des droits d'auteur visant à supprimer une certaine subjectivité du classement des productions. A l’ancien système, dans lequel les oeuvres étaient classées selon leur contenu par une commission, la réforme substitue un classement plus simplement basé sur la case de diffusion et la durée du film, qui distingue trois catégories de productions : documentaires, reportages et séries.

Si cette réforme du barème audiovisuel (qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2006) a été votée à une large majorité par les membres de la Société (plus de 63% des voix), il faut toutefois signaler qu’elle est virulemment critiquée par certains auteurs réunis au sein du Collectif pour la défense des oeuvres (Cardo).

[Merci à Cédric Manara pour l'info]

12 juin 2005

CAA Paris: "Un Long Dimanche de Fiançailles" ne pouvait pas bénéficier du régime de soutien financier à l’industrie du cinéma

Par un arrêt en date du 31 mai dernier, la Cour administrative d'appel de Paris a confirmé l'annulation prononcée le 10 novembre 2004 par le Tribunal administratif de l'agrément des investissements qui avait été initialement accordée au film "Un Long Dimanche de Fiançailles" par le CNC.

Ayant écarté le moyen tiré de l'existence d'une « fraude à la loi », la CAA a en effet retenu qu’
« alors même que le lien de subordination induit par une relation salariale ne saurait s’étendre au-delà de l’exécution du contrat de travail, et qu’un contrat de travail ne saurait par lui- même concrétiser un pacte d’actionnaires […] les actionnaires personnes physiques de la SOCIETE 2003 PRODUCTIONS, tous cadres dirigeants de la société Warner Bros France, doivent être regardés comme agissant de concert avec cette société pour déterminer les décisions prises au sein du conseil d’administration ou des assemblées générales de la SOCIETE 2003 PRODUCTIONS ; qu’ainsi, la société Warner Bros France, filiale à 97 % de la société américaine Warner Bros, doit être elle- même regardée comme contrôlant la SOCIETE 2003 PRODUCTIONS au sens du III de l’article L. 233-3 du code de commerce et du II 2° de l’article 7 du décret du 24 février 1999 relatif au soutien financier à l’industrie cinématographique »


L’arrêt de la CAA et le jugement du TA sont disponibles en ligne au format PDF sur le site LALDPE.

10 juin 2005

Accord entre les syndicats d'acteurs américains et les éditeurs de jeux vidéo

L’American Federation of Television and Radio Artists (AFTRA) a annoncé mercredi sur son site internet qu’un accord a été trouvé avec les éditeurs sur l’épineuse question du paiement des comédiens intervenant dans les jeux vidéo (voix des personnages et motion capture, entre autres).

Il ressort notamment de ce nouveau contrat (prévu pour durer 3 ans et demi) que les acteurs seront mieux rémunérés qu’auparavant (hausse de 36% du cachet minimum) mais qu’ils ne toucheront aucun pourcentage sur le prix d'un exemplaire de jeu vendu, suivant le schéma qui avait été proposé par les éditeurs.

04 juin 2005

Bibliographie

Récemment publié :

Guillaume Kessler, « L’interprétation extensive de l’exception de copie privée », note sous CA Montpellier, 10 mars 2005, D. 2005, p. 1294.

Bernard Edelman, « Une ‘ADM’ aux mains des auteurs et artistes interprètes », note sous Cass. soc., 21 juin 2004 n° 02-43793, D. 2005, p. 1164.

Christophe Caron, « Le syndicat de copropriétaires qui installe une antenne collective réalise une représentation d’œuvres audiovisuelles », note sous Cass. 1ère civ., 1er mars 2005, n° 02-17.391, JCP G, II, n° 10053, p. 785.

Bérengère Legros, « La lutte contre la piraterie numérique : le choix des armes », note sous TGI Pontoise, 2 février 2005, D. 2005, p. 1435.

Et surtout :

Pierre Sirinelli, « Propriété littéraire et artistique », Panorama, D. 2005, p. 1482.


Concernant les ressources disponibles en ligne, le site Juriscom propose un hyperdossier consacré au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information , ainsi qu’un commentaire de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 22 avril 2005 du professeur Valérie-Laure Bénabou.

[MàJ] Voir également, toujours sur Juriscom, Cédric Manara, « Arrête-moi si tu peux ! Suite de la chronique des procédures judiciaires lancées contre des téléchargeurs », note sous TGI Meaux, correctionel, 21 avril 2005.

16 mai 2005

Services téléphoniques surtaxés : France 2 rappelée à l’ordre par le CSA

Le CSA a écrit à France 2 afin lui rappeler les règles relatives aux services téléphoniques surtaxés ou des services télématiques.
L’instance de régulation reproche à la chaîne de n’avoir pas mentionné, lors de l’émission "Les Victoires de la musique" du 5 mars dernier, le coût des communications permettant aux téléspectateurs de voter par téléphone ou SMS pour désigner la "chanson de l'année" dans des caractères identiques à ceux des coordonnées téléphoniques.
Une telle pratique est en effet contraire à la recommandation du CSA du 5 mars 2002 au sujet du renvoi, dans les programmes, à des services téléphoniques ou télématiques surtaxés, qui est d’une clarté adamantine :

« afin que soit assurée une parfaite information des téléspectateurs sur le coût des communications, celui-ci doit être exposé en permanence dans des caractères identiques à ceux des coordonnées téléphoniques ou télématiques. »


On se souviendra par ailleurs que cette recommandation avait été l’objet il y a quelques mois d’un recours pour excès de pouvoir de la part de TF1, recours rejeté par le Conseil d’État le 9 février 2004 au visa des articles 1er et 42 de la loi du 30 septembre 1986.

15 mai 2005

Mise en demeure prononcée par le CSA à l’encontre de Canal +

Dans une décision prise le 10 mai et publiée trois jours plus tard sur son site, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en demeure la société Canal + de « se conformer à l'article 10 de sa convention en respectant les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses de son public et en n'encourageant pas de comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion ou de la nationalité » et de « se conformer à l'article 11 de sa convention en respectant les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation tels qu'ils sont reconnus par la loi et la jurisprudence », après avoir retenu d’une part que « l'assimilation du pape Benoît XVI à un tenant du régime nazi dans l'émission intitulée Les Guignols de l'info (diffusée le 20 avril, ndlr) a porté atteinte à son image, à son honneur et à sa réputation », et d’autre part que « Canal+ n'a pas respecté les différentes sensibilités religieuses de son public et a encouragé des comportements discriminatoires en raison de la religion ou de la nationalité ».

La mise en demeure est susceptible de constituer l’amorce d’une sanction de la part du CSA, qui est à même, aux termes notamment de la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989, de suspendre tout ou partie du programme pour un mois ou plus, d’infliger une sanction pécuniaire dans la limite de 3% du chiffre d’affaire (5% s’il y a récidive) - dès lors que le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale -, de réduire l’autorisation délivrée dans la limite d’une année, d’obliger le service de communication audiovisuelle à diffuser un communiqué ou de retirer l’autorisation.

08 mai 2005

CA Paris 22 avril 2005 et test en trois étapes

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 22 avril dernier, qui a confirmé l’exception de copie privée sur support numérique, a été non sans raison assez remarqué en France, et même Outre-Atlantique.
Si plusieurs points de la décision s'avèrent intéressants, Mme Laure Marino a concentré son étude (très documentée et extrêmement didactique) sur le fameux test en trois étapes. A lire.

03 mai 2005

“Chronologie des médias” : le fossé entre la France et les États-Unis

Selon l’agence Reuters, le réalisateur américain Steven Soderbergh aurait signé un contrat avec une société de production afin de tourner une série de six films exploités simultanément dans les salles de cinéma, à la télévision et en DVD. Ce projet (qui ne constitue pas tout à fait une première aux États-Unis) est remarquable en ce sens qu’il ne serait vraisemblablement pas envisageable en France.

En effet, devant le risque de désaffection des salles entraînée par la profusion de supports de diffusion des films de cinéma, il a été instauré en France un ordre de diffusion de l’œuvre, dit « chronologie des médias ». C’est ainsi par exemple qu’un film ne peut être commercialisé en vidéogramme que 6 mois après sa sortie en salles (art. 2 du décret n° 2000-1137 du 24 novembre 2000).
Quant à une initiative française similaire à celle de Steven Soderbergh, l’article 89 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle semble clairement s’y opposer :
« Aucune oeuvre cinématographique exploitée dans les salles de spectacles cinématographiques ne peut faire l’objet d’une exploitation simultanée sous forme de supports destinés à la vente ou à la location pour l’usage privé ou public, et notamment sous forme de vidéocassettes ou de vidéodisques, avant l’expiration d’un délai qui sera fixé par décret et qui courra à compter de la délivrance du visa d’exploitation. »

Il faut souligner qu’il n’existe aux États-Unis aucune réglementation comparable, si bien que les conditions d’exploitation des films y dépendent essentiellement des ayants droit.

01 mai 2005

Le CSA a mis Fight TV K.O

En vertu de la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989, la délivrance des autorisations pour les services audiovisuels diffusés par voie hertzienne est soumise à la conclusion d’une convention passée entre le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et la personne désireuse d’obtenir l’autorisation. Depuis la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, la signature d’une convention avec le CSA s’impose aussi aux chaînes du câble et du satellite.

La demande de conventionnement doit être accompagnée d’un dossier comportant, entre autres, le descriptif du projet ; l’identification de son éditeur et la composition du capital ; les conditions de diffusion des œuvres audiovisuelles ; les modalités de diffusion et de financement envisagées ; et bien entendu la grille de programme.

Il y a de cela un mois, la chaîne Fight TV s’est vue refuser une telle demande par le CSA, au regard précisément du contenu de la grille de programme.

Le Conseil a tout d’abord rappelé la position du ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, pour qui, d’une part, « la recommandation R99-11 du 22 avril 1999 du Conseil de l'Europe demande aux gouvernements des États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour interdire et empêcher les combats libres (free fights) » – de telles pratiques étant jugées contraires aux droits de l'Homme et aux libertés fondamentales – et, d’autre part, « [les combats libres] sont en totale contradiction avec la recommandation R92-13 relative à la charte européenne du sport qui vise à protéger le sport et les sportifs des dangers des pratiques abusives et avilissantes ».

Le CSA a ensuite affirmé qu’aux termes des articles 1 et 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, il se doit de « veiller à ce qu'aucun programme susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, ni aucun programme attentatoire à la dignité de la personne ne soit mis à disposition du public par les services de télévision ». Par conséquent, les « programmes d'extrême violence ou de violence gratuite » étant interdits de toute diffusion, et les combats de free fight que devait diffuser Fight TV relevant pour le Conseil de cette dernière catégorie de programme, « leur retransmission télévisée serait donc contraire aux principes rappelés aux articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ainsi qu'à la sauvegarde de l'ordre public ».

La Cour suprême indienne rejette à nouveau une action en contrefaçon dirigée contre la Fox

Le Cour suprême indienne vient de rejeter une nouvelle fois l’action en contrefaçon introduite par un indien, Veda Nayak, qui reprochait au studio 20th Century Fox, titulaire des droits du film “Independence Day” (1996), d’avoir repris le scénario intitulé “Extra Terrestrial Mission” dont il était l’auteur et qu’il avait enregistré à l’US Copyright Office en 1986.

[Merci à Cédric Manara]